J.O. Numéro 119 du 24 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07921

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 mai 1998 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe


NOR : ECOF9800020A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le code général des impôts, et notamment son annexe IV ;
   Vu les textes codifiés et cités dans le présent arrêté,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :
   Article 4 N
Les membres de l'énumération sont respectivement précédés de : « 1o » à « 44o ».
   Article 23 bis B
Au 2o du 2, l'article : « 238 bis HA » est remplacé par l'article : « 217 undecies ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-II, VI et VII.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé : « Taxe d'apprentissage », qui comprend un article 23-I ter ainsi rédigé :
« Art. 23-I ter. - Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition. »
(Arrêté du 17 février 1997, art. 1er.)
   Article 23 L ter
Les articles : « 238 bis HA » et « 238 bis HC » sont respectivement remplacés par les articles : « 217 undecies » et « 217 duodecies ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-II, III, VI et VII.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VII, il est inséré un II bis intitulé : « Remboursement forfaitaire agricole », qui comprend un article 50 duodecies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 50 duodecies-0 B. - En application du 7 de l'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts, la base de calcul du remboursement forfaitaire au titre des ventes ou livraisons d'animaux dont le prix de cession excède leur valeur normale en poids de viande est fixée pour l'année 1996 par kilogramme de poids vif à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 119 du 24/05/1998 page 7921 à 7923

(Arrêté du 28 mai 1997, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section I, le II est complété par un article 52 quater ainsi rédigé :
« Art. 52 quater. - I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer pris sur les comptes spéciaux prévus à l'article 491 du code général des impôts doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
« II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer issus des comptes spéciaux indiqués au I. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
« Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs. »
(Arrêté du 30 mai 1997, art. 1er et 2.)
   Article 54-0 G
Les mots : « agréés par l'administration, dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle » sont remplacés par les mots : « agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions qu'il détermine et sous son contrôle ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   Article 54-0 M
Les mots : « agréés par l'administration » sont remplacés par les mots : « agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   Article 54-0 BK
Les mots : « machines agréées par l'administration » sont remplacés par les mots : « machines agréées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   Article 56 J octies
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour une durée indéterminée... (le reste sans changement) ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le V, intitulé : « Débite des timbres mobiles », est complété par un article 121 KM bis ainsi rédigé :
« Art. 121 KM bis. - Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique. »
(Arrêté du 15 juillet 1982, art. 1er, et loi no 86-1318 du 30 décembre 1986, art. 25-I.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le V, intitulé : « Débite des timbres mobiles », est complété par un article 121 KM ter ainsi rédigé :
« Art. 121 KM ter. - Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :
« a. Timbres mobiles de la série unique ;
« b. Timbres travailleurs étrangers ;
« c. Timbres contrat de transport ;
« d. Timbres-amendes. »
(Arrêté du 27 août 1997, art. 1er.)
   Article 155 D
Cet article est modifié comme suit :
- au deuxième alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de : « a. », « b. », « c. », d et « e »;
- au troisième alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement de : « 1o », « 2o » et « 3o ».
(Arrêté du 27 août 1997, art. 2.)
   Article 159 AL bis
L'année : « 1997 » est remplacée par l'année : « 1998 ».
(Arrêté du 23 décembre 1997, art. 1er.)
   Article 159 AL quater-0 A
Le tarif figurant à cet article est ainsi modifié :
« a. Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 0 F ;
« b. Viande de porc : 0,036 0 F ;
« c. Viande de mouton : 0,046 5 F ;
« d. Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,048 0 F ;
« e. Viande de l'espèce caprine : 0,030 0 F ;
« f. Viande de lapin : 0,022 0 F ;
« g. Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,008 5 F ;
« h. Viande de poulet et de coq labellisés : 0,015 9 F ;
« i. Viande de poule de réforme : 0,042 0 F ;
« j. Viande de dinde non labellisée : 0,010 6 F ;
« k. Viande de dinde labellisée : 0,021 2 F ;
« l. Viande de canard non labellisé : 0,016 5 F ;
« m. Viande de canard labellisé : 0,021 2 F ;
« n. Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,019 1 F ;
« o. Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,021 2 F. »
(Arrêté du 26 décembre 1997, art. 1er.)
   Article 159 AL quater-0 B
Les mots : « pour l'année 1997 » sont remplacés par les mots : « à compter de l'année 1998 ».
(Arrêté du 26 décembre 1997, art. 1er.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre II est complété par une section VII quater C, qui comprend un article 159 AL quater-0 C ainsi rédigé :
« Art. 159 AL quater-0 C. - En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1998, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières. »
(Arrêté du 26 décembre 1997, art. 1er.)
   Article 159 AM
Cet article est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
« a. 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
« b. 1,10 F par hectolitre :
« 1o De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
« 2o De cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
« 3o De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
« 4o De poiré ;
« 5o De fermenté de poires ;
« c. 20,00 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. »
(Arrêté du 1er septembre 1997, art. 1er.)
   Article 159 AN
Cet article est modifié comme suit :
- les mots : « fixé comme suit » sont remplacés par les mots : « fixé comme suit à compter du 1er janvier 1998 » ;
- chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. » et « b. ».
(Arrêté du 26 décembre 1997, art. 1er.)
   Article 159 AP
Les mots : « est fixé comme suit » sont remplacés par les mots : « est fixé, à compter du 1er janvier 1998, comme suit ».
(Arrêté du 26 décembre 1997, art. 1er.)
   Article 159 AR
Cet article est ainsi modifié :
- les mots : « campagne 1996-1997 » sont remplacés par les mots : « campagne 1997-1998 » ;
- les tarifs de : « 2,89 F », « 3,54 F » et « 1,89 F » sont remplacés respectivement par les tarifs de : « 3,12 F », « 3,82 F » et « 2,04 F ».
(Arrêté du 28 octobre 1997, art. 1er.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre II bis est complété par une section VII, intitulée : « Taxe parafiscale sur les céréales et le riz », qui comprend un article 159 AS ainsi rédigé :
« Art. 159 AS. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit, pour la campagne 1997-1998 :
« a. Blé tendre : 3,10 F par tonne ;
« b. Blé dur : 2,85 F par tonne ;
« c. Orge : 3,10 F par tonne ;
« d. Seigle : 1,65 F par tonne ;
« e. Maïs : 2,85 F par tonne ;
« f. Avoine : 2,05 F par tonne ;
« g. Sorgho : 1,65 F par tonne ;
« h. Riz : 2,85 F par tonne ;
« i. Triticale : 1,65 F par tonne. »
(Arrêté du 28 octobre 1997, art. 1er.)
   Article 159 quinquies A
Le II est ainsi modifié :
- les mots : « pour 1997 » sont remplacés par les mots : « pour 1998 » ;
- la somme de : « 15 F » est remplacée par la somme de : « 20 F » ;
- les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 ».
(Arrêté du 28 octobre 1997, art. 1er.)
   Article 159 septies
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 119 du 24/05/1998 page 7921 à 7923

(Arrêté du 17 octobre 1997, art. 1er.)
   Article 164 FC
Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi. »
(Arrêté du 23 octobre 1995, art. 1er.)
   Article 164 FE
Cet article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de cette même loi, ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre. »
(Arrêté du 26 août 1992, art. 2.)
   Article 164 P
Les mots : « l'agrément préalable d'un prototype » sont remplacés par les mots : « l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ».
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   Article 164 AB
Cet article est ainsi rédigé :
« Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire : ... (le reste sans changement). »
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)
   Article 170 nonies
Les dispositions de cet article deviennent sans objet.
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-II-2o, VI et VII.)
   Article 170 decies
Cet article est ainsi modifié :
Le I est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « III ter de l'article 238 bis HA » sont remplacés par les mots : « III de l'article 217 undecies » ;
- au troisième alinéa, les mots : « 238 bis HA » sont remplacés par les mots : « 217 undecies » ;
Les dispositions du IV deviennent sans objet.
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-II, VI et VII.)
   Art. 2. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 22 mai 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter